J.O. 261 du 10 novembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 8 novembre 2007 modifiant l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement


NOR : MLVU0759264A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre du logement et de la ville et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zone géographique ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement ;

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 4 avril 2007 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 15 mai 2007,

Arrêtent :


Article 1


A l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé, la valeur « 76 EUR » est remplacée par la valeur « 95 EUR ».

Article 2


L'article 1er ter du même arrêté est rédigé comme suit :

« Art. 1er ter. - 1° Le montant prévu au 1 du I de l'article R. 351-7-1 est fixé à 8 000 EUR.

2° Le coefficient prévu au 2 du I du même article est fixé à 16,25. »

Article 3


L'article 1er quater du même arrêté est ainsi rédigé :

« Art. 1er quater. - Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé comme suit compte tenu de la demande d'ouverture du droit :

1° Pour les demandes antérieures au 1er juillet 1999 : 5 500 EUR ;

2° Pour les demandes postérieures au 30 juin 1999 : 6 900 EUR, minoré de 1 400 EUR lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. »

Article 4


A l'article 2 du même arrêté, la valeur « 2 071 EUR » est remplacée par la valeur « 2 589 EUR ».

Article 5


Le dernier alinéa du II de l'article 2 bis du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :

« Les montants obtenus par l'application de ces pourcentages sont arrondis au centime d'euro le plus proche. »

Article 6


Le dernier alinéa du II de l'article 2 ter du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :

« Le résultat, multiplié par douze, est arrondi à l'euro le plus proche et affecté d'un abattement calculé suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts. »

Article 7


L'article 2 quater du même arrêté est ainsi rédigé :

« Art. 2 quater. - Pour l'application de l'article R. 351-17-5, le taux de participation personnelle (Tp) du ménage, exprimé en pourcentage, est calculé selon la formule suivante :


Tp = TF + TL


dans laquelle :

TF représente un taux fonction de la taille de la famille donné par le tableau suivant :

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JO no 261 du 10/11/2007 texte numéro 20
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TL représente un taux complémentaire fixé ci-dessous en fonction de la valeur du rapport RL entre le loyer retenu dans la limite du plafond et un loyer de référence. RL est exprimé en pourcentage arrondi à la deuxième décimale. Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :

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JO no 261 du 10/11/2007 texte numéro 20
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Pour la détermination de TL, les taux et tranches sont fixés comme suit :

0 % pour la tranche de RL inférieure à 45 % ;

0,45 % pour la tranche de RL entre 45 % et 75 % ;

0,68 % pour la tranche de RL supérieure à 75 %.

TL exprimé en pourcentage est arrondi à la troisième décimale. »

Article 8


A l'article 3 du même arrêté, la valeur du coefficient CM est fixée à « 22 111,33 ».

Article 9


L'article 10 du même arrêté est ainsi rédigé :

« Art. 10. - Pour l'évaluation du loyer minimal, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :

1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession :

- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 :

20,80 % pour la tranche de ressources inférieures ou égales à 7 305,73 EUR ;

36,80 % pour la tranche de ressources supérieures à 7 305,73 EUR ;

- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :

20,80 % pour la tranche de ressources inférieures ou égales à 5 600,85 EUR ;

41,60 % pour la tranche de ressources supérieures à 5 600,85 EUR ;

- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 :

20,80 % pour la tranche de ressources inférieures ou égales à 5 600,85 EUR ;

48,00 % pour la tranche de ressources supérieures à 5 600,85 EUR ;

- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 :

20,80 % pour la tranche de ressources inférieures ou égales à 5 600,85 EUR ;

41,60 % pour la tranche de ressources supérieures à 5 600,85 EUR.

2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire :

4,00 % pour la tranche de ressources inférieures ou égales à 1 948,10 EUR ;

10,40 % pour la tranche de ressources comprises entre 1 948,10 EUR et 2 678,71 EUR ;

21,60 % pour la tranche de ressources comprises entre 2 678,71 EUR et 3 896,18 EUR ;

26,40 % pour la tranche de ressources comprises entre 3 896,18 EUR et 5 357,44 EUR ;

32,00 % pour la tranche de ressources comprises entre 5 357,44 EUR et 6 331,29 EUR ;

48,00 % pour la tranche de ressources supérieures à 6 331,29 EUR.

La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 45,57 EUR. »

Article 10


L'article 10 bis du même arrêté est ainsi rédigé :

« Art. 10 bis. - Le coefficient prévu par l'article R. 351-21-2 est fixé à :

0,0095 dans le cas des logements améliorés par leur propriétaire occupant, lorsque la date de signature du contrat de prêt est antérieure au 1er juillet 1987 ;

0,0172 dans le cas des logements améliorés par leur propriétaire occupant, lorsque la date de signature du contrat de prêt est postérieure au 30 juin 1987.

Dans les autres cas : 0,0226 pour les prêts souscrits avant le 1er octobre 1998 et 0,0234 pour les prêts souscrits à compter de cette dernière date. »

Article 11


A l'article 10 ter du même arrêté, la valeur du coefficient y est fixée à « 0,030 ».

Article 12


Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 2007.

Article 13


Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur général de la forêt et des affaires rurales, le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 novembre 2007.


La ministre du logement et de la ville,

Christine Boutin

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier

Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Xavier Bertrand

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth